J.O. 199 du 29 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1075 du 28 août 2006 modifiant la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie réglementaire du code rural


NOR : AGRP0601398D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment les articles D. 654-39 à D. 654-100 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du conseil de direction compétent de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en date du 6 juillet 2006,

Décrète :


Article 1


Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est modifié comme suit :

I. - Les sous-paragraphes 4 à 7 deviennent sous le même intitulé les sous-paragraphes 5 à 8.

II. - Il est créé un sous-paragraphe 4 intitulé « Indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière » qui comprend l'article D. 654-88-1.

III. - A l'article D. 654-88-1, après les mots : « production laitière », sont ajoutés les mots : « au niveau national, régional ou départemental ».

IV. - Le sous-paragraphe 4 est complété par les dispositions suivantes :

« Art. D. 654-88-2. - En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

« En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

« Art. D. 654-88-3. - I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.

« II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage.

« L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

« Art. D. 654-88-4. - I. - L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.

« II. - Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.

« Art. D. 654-88-5. - Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

« La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.



« Art. D. 654-88-6. - Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.

« Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

« L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

« Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.

« Art. D. 654-88-7. - En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

« Art. D.654-88-8. - L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

« L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée. »

Article 2


La section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie réglementaire du code rural est modifiée comme suit :

I. - A l'article D. 654-39, les mots : « office chargé du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommé "Office de l'élevage dans la présente sous-section ».

II. - Dans la sous-section 2, les mots : « Office chargé du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « Office de l'élevage ».

III. - Dans la sous-section 2, le mot : « compétent » est ajouté après les mots : « conseil de direction ».

IV. - A l'article D. 654-73, le mot : « acheteurs » est remplacé par les mots : « producteurs effectuant des ventes directes ».

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé